Enjoindre de produire à l’expert est susceptible de recours

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Expertise juridictionnelle : un juge enjoint à une partie de remettre des documents à l'expert... Est-ce un acte attaquable ?

Réponse OUI (au contraire, par exemple, des décisions consistant à autoriser l'expert à produire sans avoir eu toutes les pièces).

Le Conseil d'État, par une décision n° 491172, à publier aux tables du recueil Lebon, en date du 30 juillet 2024, vient de juger que la décision d'un magistrat enjoignant à une partie de remettre à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission (2e al. de l'art. R. 621-7-1 du CJA), avec ou sans astreinte, est bien une décision juridictionnelle susceptible de recours. Et, à cette occasion, la Haute Assemblée en a précisé les voies de recours.

En 2021, le Conseil d'Etat avait estimé que c'est la juridiction saisie au fond lors de la contestation de la régularité des opérations d'expertise, qui est compétente quand le juge autorise l'expert à déposer son rapport en l'état, en cas de carence des parties à remettre sans délai à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Source : CE, 19 novembre 2021, Société Implenia Regiobau GmbH, n° 451962, rec. T. pp. 826-846-873. 

On aurait pu ici avoir la même solution. Mais non : c'est bien un acte susceptible de recours que d'enjoindre à une partie de remettre des documents à l'expert.

D'où la décision ainsi résumée aux futures tables avec, précision, selon le cas, du point de savoir si cette contestation prendra la forme d'un appel ou d'un recours en cassation, selon les cas :

« La décision par laquelle le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, ou le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise qu'il désigne, enjoint à une partie, le cas échéant sous astreinte, de remettre à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission présente, compte tenu de son objet et de ses effets, un caractère juridictionnel. Par suite, elle peut être directement contestée, soit dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du livre V du code de justice administrative (CJA), en appel lorsque le constat ou l'expertise a été ordonné par le juge des référés du tribunal administratif ou en cassation lorsque cette mesure a été ordonnée par le juge des référés de la cour administrative d'appel, soit en appel ou en cassation dans les conditions prévues par le livre VIII du même code lorsque l'expertise a été ordonnée par un jugement ou un arrêt avant dire droit.»

Source :

Conseil d'État, 30 juillet 2024, Société Tarkett France c/ Centre hospitalier Robert-Pax, n° 491172, aux tables du recueil Lebon
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